Livv
Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

    • Dispositions générales

    • Titre IV bis : De la preuve des obligations

      • Chapitre Ier : Dispositions générales

      • Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve

      • Chapitre III : Les différents modes de preuve

        • Section 1 : La preuve par écrit

          • Sous-section 1 : Dispositions générales

          • Sous-section 2 : L'acte authentique

          • Sous-section 3 : L'acte sous signature privée

          • Sous-section 4 : Autres écrits

          • Sous-section 5 : Les copies

          • Sous-section 6 : Les actes récognitifs

        • Section 2 : La preuve par témoins

        • Section 3 : La preuve par présomption judiciaire

        • Section 4 : L'aveu

    • Titre VII : De l'échange

    • Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

    • Titre XIV : De la fiducie

    • Titre XV : Des transactions

    • Titre XVI : De la convention d'arbitrage

    • Titre XVII : De la convention de procédure participative

Article 1369 du Code civil

Version modifiée

depuis le 17/02/1804

L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.

Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle