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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

    • Dispositions générales

    • Titre IV bis : De la preuve des obligations

      • Chapitre Ier : Dispositions générales

      • Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve

      • Chapitre III : Les différents modes de preuve

        • Section 1 : La preuve par écrit

          • Sous-section 1 : Dispositions générales

          • Sous-section 2 : L'acte authentique

          • Sous-section 3 : L'acte sous signature privée

          • Sous-section 4 : Autres écrits

          • Sous-section 5 : Les copies

          • Sous-section 6 : Les actes récognitifs

        • Section 2 : La preuve par témoins

        • Section 3 : La preuve par présomption judiciaire

        • Section 4 : L'aveu

    • Titre VII : De l'échange

    • Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

    • Titre XIV : De la fiducie

    • Titre XV : Des transactions

    • Titre XVI : De la convention d'arbitrage

    • Titre XVII : De la convention de procédure participative

Article 1371 du Code civil

Version modifiée

depuis le 19/02/1804

L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.

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