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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

    • Dispositions générales

    • Titre IV bis : De la preuve des obligations

      • Chapitre Ier : Dispositions générales

      • Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve

      • Chapitre III : Les différents modes de preuve

        • Section 1 : La preuve par écrit

          • Sous-section 1 : Dispositions générales

          • Sous-section 2 : L'acte authentique

          • Sous-section 3 : L'acte sous signature privée

          • Sous-section 4 : Autres écrits

          • Sous-section 5 : Les copies

          • Sous-section 6 : Les actes récognitifs

        • Section 2 : La preuve par témoins

        • Section 3 : La preuve par présomption judiciaire

        • Section 4 : L'aveu

    • Titre VII : De l'échange

    • Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

    • Titre XIV : De la fiducie

    • Titre XV : Des transactions

    • Titre XVI : De la convention d'arbitrage

    • Titre XVII : De la convention de procédure participative

Article 1372 du Code civil

Version modifiée

depuis le 19/02/1804

L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.

https://www.legifrance.gouv.fr

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