Code civil
Mis à jour le 14 septembre 2024
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Livre Ier : Des personnes
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Dispositions générales
Titre Ier : Des successions
Titre II : Des libéralités
Titre III : Des sources d'obligations
Titre IV : Du régime général des obligations
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : L'acte authentique
Sous-section 4 : Autres écrits
Sous-section 5 : Les copies
Sous-section 6 : Les actes récognitifs
Section 2 : La preuve par témoins
Section 3 : La preuve par présomption judiciaire
Section 4 : L'aveu
Section 5 : Le serment
Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
Titre VI : De la vente
Titre VII : De l'échange
Titre VIII : Du contrat de louage
Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière
Titre IX : De la société
Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis
Titre X : Du prêt
Titre XI : Du dépôt et du séquestre
Titre XII : Des contrats aléatoires.
Titre XIII : Du mandat
Titre XIV : De la fiducie
Titre XV : Des transactions
Titre XVI : De la convention d'arbitrage
Titre XVII : De la convention de procédure participative
Titre XX : De la prescription extinctive
Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
Livre IV : Des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 1373 du Code civil
La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.