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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

    • Dispositions générales

    • Titre IV bis : De la preuve des obligations

      • Chapitre Ier : Dispositions générales

      • Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve

      • Chapitre III : Les différents modes de preuve

        • Section 2 : La preuve par témoins

        • Section 3 : La preuve par présomption judiciaire

        • Section 4 : L'aveu

    • Titre VII : De l'échange

    • Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

    • Titre XIV : De la fiducie

    • Titre XV : Des transactions

    • Titre XVI : De la convention d'arbitrage

    • Titre XVII : De la convention de procédure participative

Article 1383-1 du Code civil

Version

depuis le 01/10/2016

L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.

Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.

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