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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : Le Conseil d'Etat

      • Titre Ier : Attributions

        • Chapitre Ier : Attributions contentieuses

        • Chapitre II : Attributions en matière administrative et législative

        • Chapitre III : L'avis sur une question de droit

        • Chapitre IV : La médiation

Article R112-1 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

La mission permanente d'inspection des juridictions administratives est exercée, sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat, par un conseiller d'Etat assisté d'autres membres du Conseil d'Etat.

La mission contrôle l'organisation et le fonctionnement des juridictions. Elle peut mener des études sur un thème intéressant plusieurs juridictions.

Le vice-président du Conseil d'Etat arrête chaque année le programme des visites d'inspection et des études de la mission. Si la situation d'une juridiction l'exige, il peut décider des inspections non prévues au programme.

La mission veille à la diffusion de bonnes pratiques destinées à favoriser l'accomplissement de leurs missions par les juridictions, et peut formuler à cet effet toute recommandation utile.

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Ancien texte

Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 23 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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