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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : Le Conseil d'Etat

      • Titre Ier : Attributions

        • Chapitre Ier : Attributions contentieuses

        • Chapitre II : Attributions en matière administrative et législative

        • Chapitre III : L'avis sur une question de droit

        • Chapitre IV : La médiation

Article R113-1 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

La décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel prononçant le renvoi d'une question en application de l'article L. 113-1 est adressée par le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours du prononcé du jugement. Les parties et le ministre compétent sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8.

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Anciens textes
  • Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 57-11 (Ab)
  • Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R207 (M)

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