Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Chapitre Ier : Attributions contentieuses
Chapitre II : Attributions en matière administrative et législative
Chapitre IV : La médiation
Titre II : Organisation et fonctionnement
Titre III : Dispositions statutaires
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R113-1 du Code de justice administrative
La décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel prononçant le renvoi d'une question en application de l'article L. 113-1 est adressée par le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours du prononcé du jugement. Les parties et le ministre compétent sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8.
Anciens textes
- Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 57-11 (Ab)
- Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R207 (M)
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