Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Chapitre Ier : Attributions contentieuses
Chapitre II : Attributions en matière administrative et législative
Chapitre IV : La médiation
Titre II : Organisation et fonctionnement
Titre III : Dispositions statutaires
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R113-4 du Code de justice administrative
L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties et au ministre compétent ; il est adressé à la juridiction qui a décidé le renvoi, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.
Anciens textes
- Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 57-13 (Ab)
- Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R208 (Ab)
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