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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : Le Conseil d'Etat

      • Titre II : Organisation et fonctionnement

        • Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses

          • Section 1 : Organisation

          • Section 2 : Les formations de jugement

          • Section 2 bis : Tableau national des experts près le Conseil d'Etat

          • Section 3 : Le secrétariat de la section du contentieux

          • Section 4 : Les assistants de justice

          • Section 5 : Les juristes assistants

Article R122-10 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Une chambre ne peut délibérer que si son président et un de ses assesseurs ou, à défaut, les deux assesseurs sont présents. Si, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement du président ou des assesseurs, une chambre ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée par l'appel de conseillers d'Etat ; elle peut l'être aussi, mais à titre exceptionnel, par l'appel d'un maître des requêtes pris dans l'ordre du tableau. Lesdits conseillers et maîtres des requêtes sont désignés par le président de la section du contentieux. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la chambre est présidée par l'assesseur le plus ancien.

Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, une chambre peut délibérer en nombre pair. Le président, les assesseurs et les rapporteurs ont voix délibérative dans toutes les affaires. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Ancien texte

Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 35 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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