Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Titre Ier : Attributions
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Organisation
Section 2 bis : Tableau national des experts près le Conseil d'Etat
Section 3 : Le secrétariat de la section du contentieux
Section 4 : Les assistants de justice
Section 5 : Les juristes assistants
Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
Titre III : Dispositions statutaires
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R122-11 du Code de justice administrative
Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une chambre ou à deux, trois ou quatre chambres réunies.
Le groupement de chambres en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux.
Ancien texte
Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 38 (Ab)
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