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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : Le Conseil d'Etat

      • Titre II : Organisation et fonctionnement

        • Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses

          • Section 1 : Organisation

          • Section 2 : Les formations de jugement

          • Section 2 bis : Tableau national des experts près le Conseil d'Etat

          • Section 3 : Le secrétariat de la section du contentieux

          • Section 4 : Les assistants de justice

          • Section 5 : Les juristes assistants

Article R122-14 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

La chambre siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-16 sont applicables à la chambre en formation de jugement.

La chambre siégeant en formation de jugement est présidée par son président ou par un conseiller d'Etat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 122-7. Le vice-président du Conseil d'Etat, le président et les présidents adjoints de la section du contentieux peuvent présider chacune des chambres.

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Ancien texte

Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 35 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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