Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Titre Ier : Attributions
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Organisation
Section 2 bis : Tableau national des experts près le Conseil d'Etat
Section 3 : Le secrétariat de la section du contentieux
Section 4 : Les assistants de justice
Section 5 : Les juristes assistants
Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
Titre III : Dispositions statutaires
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R122-14 du Code de justice administrative
La chambre siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-16 sont applicables à la chambre en formation de jugement.
La chambre siégeant en formation de jugement est présidée par son président ou par un conseiller d'Etat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 122-7. Le vice-président du Conseil d'Etat, le président et les présidents adjoints de la section du contentieux peuvent présider chacune des chambres.
Ancien texte
Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 35 (Ab)
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