Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Titre Ier : Attributions
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Organisation
Section 2 bis : Tableau national des experts près le Conseil d'Etat
Section 3 : Le secrétariat de la section du contentieux
Section 4 : Les assistants de justice
Section 5 : Les juristes assistants
Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
Titre III : Dispositions statutaires
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R122-15 du Code de justice administrative
Les chambres réunies sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux. Elles peuvent également être présidées par le vice-président du Conseil d'Etat ou le président de la section du contentieux.
Outre son président et le rapporteur, la formation de jugement comprend :
1° Les présidents des chambres ;
2° Les assesseurs des chambres ou, lorsque les chambres réunies sont au nombre de quatre, l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions de chaque chambre ;
3° Lorsque les chambres réunies sont au nombre de deux ou de quatre, un conseiller d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire appartenant à la section du contentieux désigné par le président de celle-ci, en dehors des chambres qui siègent, selon un tour de rôle établi deux fois par an.
Le président des chambres réunies est remplacé, en cas d'empêchement, par le président de la chambre siégeant au titre du 1° le plus ancien dans ses fonctions. Lorsque les chambres réunies sont au nombre de quatre, le président d'une chambre est remplacé par l'assesseur de la chambre le plus ancien dans ses fonctions, lui-même remplacé par l'autre assesseur de la chambre.
Ancien texte
Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 38 (Ab)
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