Livv
Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : Le Conseil d'Etat

      • Titre II : Organisation et fonctionnement

        • Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses

          • Section 1 : Organisation

          • Section 2 : Les formations de jugement

          • Section 2 bis : Tableau national des experts près le Conseil d'Etat

          • Section 3 : Le secrétariat de la section du contentieux

          • Section 4 : Les assistants de justice

          • Section 5 : Les juristes assistants

Article R122-16 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Pour le jugement des affaires, les chambres réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de trois ou de quatre, elles ne peuvent statuer que si sept membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

Les chambres réunies ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.

Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.

Loading
Ancien texte

Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 38 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site