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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : Le Conseil d'Etat

      • Titre II : Organisation et fonctionnement

        • Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses

          • Section 1 : Organisation

          • Section 2 : Les formations de jugement

          • Section 2 bis : Tableau national des experts près le Conseil d'Etat

          • Section 3 : Le secrétariat de la section du contentieux

          • Section 4 : Les assistants de justice

          • Section 5 : Les juristes assistants

Article R122-20 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

L'assemblée du contentieux comprend :

1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Les présidents de section ;

3° Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ;

4° Le président de la chambre sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ou, en cas d'examen d'une question de droit renvoyée en application de l'article R. 773-12, le président de la formation spécialisée ;

5° Les quatre présidents de chambre les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent ;

6° Le rapporteur.

La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du Conseil d'Etat.

L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents.

L'assemblée du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l'assemblée est complétée par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4° ou du 5° ou, à défaut, par l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions.

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Anciens textes
  • Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 41 (Ab)
  • Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 44 (Ab)
  • Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 45 (Ab)

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