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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : Le Conseil d'Etat

      • Titre II : Organisation et fonctionnement

        • Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses

          • Section 1 : Organisation

          • Section 2 : Les formations de jugement

          • Section 2 bis : Tableau national des experts près le Conseil d'Etat

          • Section 3 : Le secrétariat de la section du contentieux

          • Section 4 : Les assistants de justice

          • Section 5 : Les juristes assistants

Article R122-21 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du contentieux est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter l'assemblée, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section administrative le premier inscrit au tableau, lui-même suppléé par l'un des présidents adjoints de cette section dans l'ordre du tableau.

En cas d'empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l'assemblée, par les présidents adjoints de ladite section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions. Ces derniers, ainsi que les présidents de chambre mentionnés au 5° de l'article R. 122-20, sont suppléés dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions par les présidents de chambre autres que ceux siégeant en application des 4° et 5° du même article.

En cas d'empêchement d'un président de section administrative, celui-ci est suppléé par l'un des présidents adjoints de cette section dans l'ordre du tableau.

En cas d'empêchement, le président de chambre mentionné au 4° de l'article R. 122-20 est suppléé par l'un des assesseurs de sa chambre dans l'ordre du tableau.

Lorsque l'assemblée du contentieux est saisie d'un recours contre un acte pris après avis du Conseil d'Etat, le président de la section administrative qui a eu à délibérer de cet avis ne siège pas. Il est suppléé par le plus ancien dans l'ordre du tableau des présidents adjoints des autres sections administratives, à l'exception de ceux siégeant en application du premier et du troisième alinéas.

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Anciens textes
  • Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 42 (Ab)
  • Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 43 (Ab)

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