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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : Le Conseil d'Etat

      • Titre II : Organisation et fonctionnement

        • Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives

          • Section 1 : Les sections administratives

          • Section 2 : L'assemblée générale

          • Section 3 : La commission permanente

          • Section 4 : Dispositions communes

Article R123-4 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie sont examinés par la section compétente pour connaître de la matière sur laquelle ils portent en vertu du premier alinéa de l'article R. 123-3.

Les avis du Conseil d'Etat sur les projets et propositions de lois du pays sont adressés aux autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 100 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au Premier ministre, au ministre chargé de l'outre-mer et aux autres ministres intéressés.

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Ancien texte

Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 9 (M)

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