Code de justice administrative
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Titre Ier : Attributions
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses
Section 2 : L'assemblée générale
Section 3 : La commission permanente
Section 4 : Dispositions communes
Titre III : Dispositions statutaires
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R123-6-1 du Code de justice administrative
Chaque section administrative se réunit en formation ordinaire dans une composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept membres.
La section administrative se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l'importance ou la difficulté des affaires inscrites à l'ordre du jour le justifie.
La section administrative se réunit en formation restreinte lorsque son président considère que les affaires inscrites à l'ordre du jour ne soulèvent pas de difficulté particulière. La composition de la formation restreinte est fixée par le président. Elle compte au moins trois membres.