Code de justice administrative
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Titre Ier : Attributions
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses
Section 1 : Les sections administratives
Section 3 : La commission permanente
Section 4 : Dispositions communes
Titre III : Dispositions statutaires
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R123-14 du Code de justice administrative
L'assemblée générale ordinaire comprend avec voix délibérative :
1° Le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section ;
2° L'un des présidents adjoints de la section du contentieux suppléé, le cas échéant, par un autre président adjoint ;
3° Les présidents adjoints des sections administratives ;
4° Dix conseillers d'Etat désignés chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section du contentieux parmi les conseillers affectés à cette section ;
5° Un conseiller d'Etat par section administrative, désigné chaque année par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section administrative intéressée.
Deux suppléants sont désignés, pour chacun des conseillers d'Etat prévus aux 3°, 4° et 5°, parmi les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes. Ceux-ci ont alors voix délibérative.
Les autres membres du Conseil d'Etat ont accès à l'assemblée générale ordinaire avec voix consultative ; ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.
Ancien texte
Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 15 (Ab)
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