Code de justice administrative
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Titre Ier : Attributions
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses
Section 1 : Les sections administratives
Section 3 : La commission permanente
Section 4 : Dispositions communes
Titre III : Dispositions statutaires
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R123-17 du Code de justice administrative
L'assemblée générale du Conseil d'Etat ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Toutefois, ce quorum est ramené au quart des membres ayant voix délibérative lorsque l'assemblée générale se réunit en formation plénière ainsi que, quelle que soit la formation dans laquelle elle se réunit, pendant la période des vacances annuelles.
Le président a la police de l'assemblée et dirige les débats.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Ancien texte
Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 18 (Ab)
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