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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : Le Conseil d'Etat

      • Titre II : Organisation et fonctionnement

        • Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives

          • Section 1 : Les sections administratives

          • Section 2 : L'assemblée générale

          • Section 3 : La commission permanente

          • Section 4 : Dispositions communes

Article R123-19 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Le secrétaire général du Conseil d'Etat, ou l'un des secrétaires généraux adjoints, assure le secrétariat de l'assemblée générale. Il en tient le procès-verbal. Il signe et certifie les expéditions des projets de loi, d'ordonnance et de décret ainsi que des avis du Conseil d'Etat délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer. Il signe et certifie les expéditions des avis du Conseil d'Etat sur les propositions de loi, destinées aux présidents des assemblées parlementaires.

Le secrétaire général du Conseil d'Etat peut être suppléé dans l'exercice des fonctions prévues à l'alinéa précédent par le secrétaire d'une section administrative.

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Ancien texte

Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 20 (Ab)

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