Code de justice administrative
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Titre Ier : Attributions
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses
Section 1 : Les sections administratives
Section 2 : L'assemblée générale
Section 3 : La commission permanente
Titre III : Dispositions statutaires
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R123-25 du Code de justice administrative
Pour l'examen des projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie, des arrêtés du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désignent des agents publics, ayant au moins rang de chef de service, en qualité de commissaire du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour assister avec voix consultative aux séances du Conseil d'Etat. Le président du gouvernement peut, en outre, désigner d'autres agents publics pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée.
Le Gouvernement de la République est représenté dans les conditions prévues à l'article R. 123-24.
Ancien texte
Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 25-1 (Ab)
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