Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Titre Ier : Attributions
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses
Section 1 : Les sections administratives
Section 2 : L'assemblée générale
Section 3 : La commission permanente
Section 4 : Dispositions communes
Titre III : Dispositions statutaires
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R123-1 du Code de justice administrative
Le Conseil d'Etat délibère soit en sections, soit en sections réunies, soit en commissions où les différentes sections intéressées sont représentées, soit en assemblée générale.
Ancien texte
Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 8 (Ab)
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