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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : Le Conseil d'Etat

      • Titre III : Dispositions statutaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat

        • Chapitre III : Nominations

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Nomination des membres du Conseil d'Etat choisis parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

          • Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire

        • Chapitre IV : Avancement

        • Chapitre V : Positions

        • Chapitre VI : Discipline

        • Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général

Article R*133-1 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les auditeurs sont nommés dans leur emploi à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

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Ancien texte

Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 - art. 11-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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