Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Titre Ier : Attributions
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Nomination des membres du Conseil d'Etat choisis parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chapitre IV : Avancement
Chapitre V : Positions
Chapitre VI : Discipline
Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R*133-12 du Code de justice administrative
Après trente mois au moins d'exercice de leurs fonctions, les maîtres des requêtes en service extraordinaire peuvent présenter leur candidature pour une nomination, en application de l'article L. 133-12, au grade de maître des requêtes.
Les maîtres des requêtes en service extraordinaire recrutés en application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat peuvent présenter leur candidature après douze mois au moins d'exercice de leurs fonctions.