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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : Le Conseil d'Etat

      • Titre III : Dispositions statutaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat

        • Chapitre IV : Avancement

        • Chapitre V : Positions

        • Chapitre VI : Discipline

        • Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général

Article R*135-1 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ne peuvent bénéficier d'un détachement ou d'une mise à disposition que s'ils comptent au moins deux années de services effectifs au Conseil d'Etat.

Les services accomplis en qualité d'auditeur ou de maître des requêtes en service extraordinaire au cours des deux années précédant la nomination dans le grade de maître des requêtes sont pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. Les intéressés ne peuvent être placés en détachement ou mis à disposition moins de six mois après leur intégration dans le corps des membres du Conseil d'Etat.

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Ancien texte

Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 - art. 15 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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