Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Titre Ier : Attributions
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat
Chapitre III : Nominations
Chapitre IV : Avancement
Chapitre VI : Discipline
Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R*135-1 du Code de justice administrative
Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ne peuvent bénéficier d'un détachement ou d'une mise à disposition que s'ils comptent au moins deux années de services effectifs au Conseil d'Etat.
Les services accomplis en qualité d'auditeur ou de maître des requêtes en service extraordinaire au cours des deux années précédant la nomination dans le grade de maître des requêtes sont pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. Les intéressés ne peuvent être placés en détachement ou mis à disposition moins de six mois après leur intégration dans le corps des membres du Conseil d'Etat.
Ancien texte
Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 - art. 15 (M)
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