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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : Le Conseil d'Etat

      • Titre III : Dispositions statutaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat

        • Chapitre IV : Avancement

        • Chapitre V : Positions

        • Chapitre VI : Discipline

        • Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général

Article R137-1 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux travaux des commissions ou conseils à caractère administratif ou juridictionnel institués auprès des administrations, établissements ou entreprises publics et être chargés de toutes missions d'intérêt général auprès des mêmes administrations, établissements ou entreprises ainsi qu'auprès des fondations et associations reconnues d'utilité publique et des organisations internationales dont la France fait partie à condition que ces activités soient compatibles avec leurs fonctions au sein du Conseil d'Etat et qu'ils aient préalablement obtenu l'agrément du vice-président.

Ancien texte

Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 60 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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