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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : Le Conseil d'Etat

      • Titre III : Dispositions statutaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat

        • Chapitre IV : Avancement

        • Chapitre V : Positions

        • Chapitre VI : Discipline

        • Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général

Article R*136-3 du Code de justice administrative

Version

depuis le 04/03/2017

Le membre du Conseil d'Etat poursuivi est convoqué par le président de la commission supérieure du Conseil d'Etat quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La commission supérieure se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête ou lorsqu'à l'initiative de l'un de ses membres ou à la demande du membre du Conseil d'Etat poursuivi, la commission supérieure décide, à la majorité des membres, de renvoyer l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion.

Lorsque le membre du Conseil d'Etat poursuivi fait l'objet de poursuites devant une juridiction répressive, la commission supérieure du Conseil d'Etat peut, à la majorité des membres, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision de la juridiction.


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