Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Titre Ier : Attributions
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Nominations
Chapitre IV : Avancement
Chapitre V : Positions
Chapitre VI : Discipline
Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R*132-1 du Code de justice administrative
La commission supérieure du Conseil d'Etat comprend, en tant que membres élus :
1° Quatre conseillers d'Etat en service ordinaire ou en service extraordinaire ;
2° Trois maîtres des requêtes en service ordinaire ou en service extraordinaire ;
3° Un auditeur.
Il est procédé à l'élection de trois suppléants pour les catégories mentionnées aux 1° et 2° et de deux suppléants pour celle mentionnée au 3°.
Ancien texte
Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 5 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr