Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Chapitre Ier : Attributions contentieuses
Chapitre II : Attributions administratives
Section 2 : Médiation à l'initiative des parties
Section 3 : Médiation à l'initiative du juge
Section 4 : Médiation préalable obligatoire
Titre II : Organisation et fonctionnement
Titre III : Dispositions statutaires
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R213-3 du Code de justice administrative
La personne physique qui assure la mission de médiation doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.