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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre Ier : Attributions

        • Chapitre Ier : Attributions contentieuses

        • Chapitre II : Attributions administratives

        • Chapitre III : La médiation

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Médiation à l'initiative des parties

          • Section 3 : Médiation à l'initiative du juge

          • Section 4 : Médiation préalable obligatoire

Article R213-7 du Code de justice administrative

Version

depuis le 21/04/2017

Lorsque la mission de médiation est rémunérée, le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-ci, accorder au médiateur, sur sa demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours.

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