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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre Ier : Attributions

        • Chapitre Ier : Attributions contentieuses

        • Chapitre II : Attributions administratives

        • Chapitre III : La médiation

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Médiation à l'initiative des parties

          • Section 3 : Médiation à l'initiative du juge

          • Section 4 : Médiation préalable obligatoire

Article R213-9 du Code de justice administrative

Version

depuis le 21/04/2017

Le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.

Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.

Le juge met fin à la médiation à la demande d'une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis.

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