Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Chapitre Ier : Attributions contentieuses
Chapitre II : Attributions administratives
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Médiation à l'initiative des parties
Section 4 : Médiation préalable obligatoire
Titre II : Organisation et fonctionnement
Titre III : Dispositions statutaires
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R213-9 du Code de justice administrative
Le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Le juge met fin à la médiation à la demande d'une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis.