Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Chapitre Ier : Attributions contentieuses
Chapitre II : Attributions administratives
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Médiation à l'initiative des parties
Section 3 : Médiation à l'initiative du juge
Titre II : Organisation et fonctionnement
Titre III : Dispositions statutaires
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R213-12 du Code de justice administrative
Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête.