Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Titre Ier : Attributions
Section 2 : Organisation des tribunaux administratifs
Section 3 : Organisation des cours administratives d'appel
Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort
Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chapitre III : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française
Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
Chapitre VI : Les greffes
Chapitre VII : Les assistants de justice
Chapitre VIII : Les juristes assistants
Titre III : Dispositions statutaires
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R221-2-1 du Code de justice administrative
I. − Outre le chef de juridiction, qui le préside, et les parlementaires du ressort qui sont invités à y participer, le conseil de juridiction prévu aux articles L. 221-2-2 et L. 221-3-1 comprend :
1° Des magistrats et agents de la juridiction ;
2° Les représentants de l'Etat dans les départements du ressort et des représentants d'administrations du ressort ou leurs représentants ;
3° Des représentants des collectivités territoriales ;
4° Des représentants d'universités et d'établissements d'enseignement supérieur du ressort ;
5° Les bâtonniers des barreaux du ressort ou leur représentant ;
6° Des représentants des experts et des commissaires enquêteurs inscrits sur les listes de la juridiction ou de la cour administrative d'appel ;
7° Des représentants d'associations représentant les usagers de la justice administrative ou exerçant une mission de service public auprès de la juridiction.
Le chef de juridiction peut inviter toute autre personne dont la présence serait susceptible d'éclairer les discussions en fonction de l'ordre du jour.
La liste des personnes invitées est arrêtée par le chef de juridiction pour chaque réunion du conseil. Lorsque les contraintes matérielles imposent de limiter le nombre des participants, le chef de juridiction précise le nombre de places ouvertes à chaque catégorie de participants.
II. − L'ordre du jour est arrêté par le chef de juridiction après avis de l'assemblée générale des magistrats et de la réunion plénière des agents de greffe de la juridiction mentionnées à l'article R. 222-4 ; il est joint aux invitations adressées au moins trois semaines avant la réunion du conseil de juridiction.
Il peut comporter notamment une présentation, par la juridiction, d'un point de droit sur lequel elle souhaite attirer l'attention des participants, des enjeux et des défis auxquels la juridiction est confrontée, des partenariats qu'elle met en place pour développer les échanges avec certains publics.
Cette présentation est suivie d'un temps de discussion avec l'ensemble des personnes invitées.
La réunion du conseil de juridiction ne donne lieu à aucun vote ni à l'adoption d'aucune décision ou aucun avis.