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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre II : Organisation et fonctionnement

        • Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Organisation des tribunaux administratifs

          • Section 3 : Organisation des cours administratives d'appel

          • Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières aux cours administratives d'appel de Paris et de Versailles

        • Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

        • Chapitre VII : Les assistants de justice

        • Chapitre VIII : Les juristes assistants

Article R221-9 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2014

Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat correspondant aux domaines d'activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise.

Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10.

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