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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre II : Organisation et fonctionnement

        • Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Organisation des tribunaux administratifs

          • Section 3 : Organisation des cours administratives d'appel

          • Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières aux cours administratives d'appel de Paris et de Versailles

        • Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

        • Chapitre VII : Les assistants de justice

        • Chapitre VIII : Les juristes assistants

Article R221-19 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

La décision prise par le président de la cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17, R. 221-18 ou R. 221-18-1 peut être contestée dans le délai d'un mois à compter de sa notification. La requête est formée auprès de la cour et est transmise sans délai par le président de celle-ci à une autre cour administrative d'appel, conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux.

Le président de la cour administrative d'appel, qui a rendu la décision attaquée, est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.

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