Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Titre Ier : Attributions
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Organisation des tribunaux administratifs
Section 3 : Organisation des cours administratives d'appel
Sous-section 1 : Dispositions générales
Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Chapitre III : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française
Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
Chapitre VI : Les greffes
Chapitre VII : Les assistants de justice
Chapitre VIII : Les juristes assistants
Titre III : Dispositions statutaires
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R221-21 du Code de justice administrative
Pour les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles :
1° Le tableau des experts et l'ensemble des décisions y afférentes sont établis conjointement par les deux présidents de cour ;
2° La commission prévue par l'article R. 221-10 associe les présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort des deux cours ou leur représentant ;
3° La condition d'établissement ou de résidence prévue par le 5° de l'article R. 221-11 s'apprécie également au regard du ressort des deux cours.