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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre II : Organisation et fonctionnement

        • Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Organisation des tribunaux administratifs

          • Section 3 : Organisation des cours administratives d'appel

          • Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières aux cours administratives d'appel de Paris et de Versailles

        • Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

        • Chapitre VII : Les assistants de justice

        • Chapitre VIII : Les juristes assistants

Article R221-21 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2014

Pour les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles :

1° Le tableau des experts et l'ensemble des décisions y afférentes sont établis conjointement par les deux présidents de cour ;

2° La commission prévue par l'article R. 221-10 associe les présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort des deux cours ou leur représentant ;

3° La condition d'établissement ou de résidence prévue par le 5° de l'article R. 221-11 s'apprécie également au regard du ressort des deux cours.

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