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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre II : Organisation et fonctionnement

        • Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs

          • Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel

        • Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

        • Chapitre VII : Les assistants de justice

        • Chapitre VIII : Les juristes assistants

Article R222-9 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel son avis sur l'avancement des membres de la juridiction qu'il préside.

Il formule ses propositions sur la nomination et l'avancement du personnel des greffes affecté dans sa juridiction.

Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R14 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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