Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Titre Ier : Attributions
Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs
Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
Chapitre III : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française
Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
Chapitre VI : Les greffes
Chapitre VII : Les assistants de justice
Chapitre VIII : Les juristes assistants
Titre III : Dispositions statutaires
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R222-11 du Code de justice administrative
Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il conclut les marchés et contrats passés pour les juridictions administratives, sous réserve des compétences dévolues aux chefs de juridiction.
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion administrative et budgétaire des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Délégation peut être également donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A, ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonction au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.
Ancien texte
Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 - art. 1 (M)
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