Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Titre Ier : Attributions
Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Section 1 : Dispositions communes
Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
Chapitre III : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française
Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
Chapitre VI : Les greffes
Chapitre VII : Les assistants de justice
Chapitre VIII : Les juristes assistants
Titre III : Dispositions statutaires
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R222-13 du Code de justice administrative
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 :
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 ;
2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial ;
3° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents public ;
4° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
6° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
7° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
8° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ou aux immeubles insalubres ;
9° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
10° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
11° Sur les litiges relatifs à la désignation des électeurs sénatoriaux mentionnés à l'article L. 292 du code électoral;
12° Sur les litiges en matière de naturalisation.
Ancien texte
Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L4-1 (M)
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