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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre II : Organisation et fonctionnement

        • Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs

          • Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel

        • Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

        • Chapitre VII : Les assistants de justice

        • Chapitre VIII : Les juristes assistants

Article R222-30 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour.

Elle comprend en outre :

1° Le premier vice-président, les présidents de chambre de la cour, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau ;

2° Le magistrat rapporteur ;

3° S'il y a lieu, un magistrat départageur ayant le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau.

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Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R29 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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