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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre II : Organisation et fonctionnement

        • Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie

          • Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie

          • Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie

          • Section 3 : La nature juridique d'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie

          • Section 4 : Dispositions relatives aux modalités d'application de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

          • Section 5 : Exercice par un électeur ou un contribuable des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie ou à la province

        • Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

        • Chapitre VII : Les assistants de justice

        • Chapitre VIII : Les juristes assistants

Article R224-3 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article L. 224-3 est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Les parties, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8 du présent code.

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Anciens textes
  • Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 57-17 (Ab)
  • Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R208-3 (Ab)

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