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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre II : Organisation et fonctionnement

        • Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie

          • Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie

          • Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie

          • Section 3 : La nature juridique d'une disposition d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie

          • Section 4 : Dispositions relatives aux modalités d'application de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

          • Section 5 : Exercice par un électeur ou un contribuable des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie ou à la province

        • Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

        • Chapitre VII : Les assistants de justice

        • Chapitre VIII : Les juristes assistants

Article R224-5 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 224-3 portent l'une des mentions suivantes :

" Le Conseil d'Etat ",

ou

" Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ",

ou

" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) ",

ou

" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° chambre) ".

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