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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre II : Organisation et fonctionnement

        • Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française

          • Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de la Polynésie française

          • Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de la Polynésie française

          • Section 3 : Le contrôle juridictionnel spécifique des "lois du pays"

          • Section 4 : Dispositions relatives à un référendum local ou à une consultation des électeurs

          • Section 5 : Dispositions relatives aux modalités d'application de l'article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française

          • Section 6 : Exercice par un électeur ou un contribuable des actions appartenant à la Polynésie française

        • Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

        • Chapitre VII : Les assistants de justice

        • Chapitre VIII : Les juristes assistants

Article R225-5 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de la Polynésie française, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Polynésie française.

Anciens textes
  • Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 57-16 (Ab)
  • Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R208-2 (M)

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