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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre II : Organisation et fonctionnement

        • Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

        • Chapitre VI : Les greffes

          • Section 1 : Dispositions communes aux greffes des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives au personnel

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives au fonctionnement

          • Section 2 : Dispositions particulières à certains greffes

        • Chapitre VII : Les assistants de justice

        • Chapitre VIII : Les juristes assistants

Article R226-2 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Le nombre des greffiers et celui des autres agents du greffe sont arrêtés par le secrétaire général du Conseil d'Etat, après avis des présidents de juridiction et sur proposition du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Le nombre et la répartition des postes offerts aux concours d'accès aux corps de l'intérieur et de l'outre-mer dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont fixés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Lorsque des postes sont offerts dans les greffes, le jury du concours comporte au moins un membre nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R32 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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