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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre II : Organisation et fonctionnement

        • Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

        • Chapitre VI : Les greffes

          • Section 1 : Dispositions communes aux greffes des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives au personnel

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives au fonctionnement

          • Section 2 : Dispositions particulières à certains greffes

        • Chapitre VII : Les assistants de justice

        • Chapitre VIII : Les juristes assistants

Article R226-3 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Les greffiers en chef et les greffiers ainsi que l'ensemble des agents de greffe sont régis, notamment en ce qui concerne l'avancement et la discipline, par les règles applicables aux corps de fonctionnaires auxquels ils appartiennent.

Leur mise à disposition ne peut être prononcée sans l'accord du vice-président du Conseil d'Etat.

Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R33 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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