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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre II : Organisation et fonctionnement

        • Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

        • Chapitre VI : Les greffes

          • Section 1 : Dispositions communes aux greffes des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives au personnel

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives au fonctionnement

          • Section 2 : Dispositions particulières à certains greffes

        • Chapitre VII : Les assistants de justice

        • Chapitre VIII : Les juristes assistants

Article R226-4 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

Ils sont placés sous l'autorité exclusive du président pour ce qui concerne l'ensemble des attributions exercées par eux dans le greffe. Le président dispose à leur égard du pouvoir de notation.

Le président envoie annuellement les notes qu'il a attribuées aux intéressés à l'autorité administrative dont relève le corps auquel ils appartiennent.

Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R34 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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