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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre II : Organisation et fonctionnement

        • Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

        • Chapitre VI : Les greffes

          • Section 1 : Dispositions communes aux greffes des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives au personnel

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives au fonctionnement

          • Section 2 : Dispositions particulières à certains greffes

        • Chapitre VII : Les assistants de justice

        • Chapitre VIII : Les juristes assistants

Article R226-5 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier en chef et par les greffiers, ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le président.

Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R35 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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