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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre II : Organisation et fonctionnement

        • Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

        • Chapitre VI : Les greffes

          • Section 2 : Dispositions particulières à certains greffes

        • Chapitre VII : Les assistants de justice

        • Chapitre VIII : Les juristes assistants

Article R226-9 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, un ou plusieurs bureaux annexes du greffe peuvent être institués par décision du haut-commissaire sur proposition du président du tribunal administratif. Cette décision est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.

Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R40 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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