Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Titre Ier : Attributions
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Chapitre III : Nomination, recrutement et formation
Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation
Chapitre V : Positions
Chapitre VI : Discipline
Chapitre VII : De la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R231-5 du Code de justice administrative
La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées à l'article L. 231-4-1.
Les déclarations sont remises sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.
Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remet ses déclarations au vice-président du Conseil d'Etat et le magistrat affecté à la mission d'inspection des juridictions administratives au président de cette mission. Si la déclaration d'intérêts figure déjà au dossier de l'intéressé, elle est communiquée au vice-président du Conseil d'Etat ou au président de la mission d'inspection des juridictions administratives dans des conditions garantissant sa confidentialité. La transmission de cette déclaration donne lieu à un entretien déontologique.