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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre III : Dispositions statutaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre V : Positions

        • Chapitre VI : Discipline

        • Chapitre VII : De la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général

Article R231-5 du Code de justice administrative

Version

depuis le 08/01/2017

La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées à l'article L. 231-4-1.

Les déclarations sont remises sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.

Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel remet ses déclarations au vice-président du Conseil d'Etat et le magistrat affecté à la mission d'inspection des juridictions administratives au président de cette mission. Si la déclaration d'intérêts figure déjà au dossier de l'intéressé, elle est communiquée au vice-président du Conseil d'Etat ou au président de la mission d'inspection des juridictions administratives dans des conditions garantissant sa confidentialité. La transmission de cette déclaration donne lieu à un entretien déontologique.

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