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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

      • Titre III : Dispositions statutaires

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Nomination, recrutement et formation

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Nomination au tour extérieur

          • Section 3 : Recrutement après détachement

          • Section 4 : Recrutement direct

          • Section 5 : Maintien en surnombre

          • Section 6 : Formation

        • Chapitre V : Positions

        • Chapitre VI : Discipline

        • Chapitre VII : De la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général

Article R233-9 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 21/12/2002

Le jury des deux concours est présidé par le président de la mission d'inspection des juridictions administratives et comprend un membre du Conseil d'Etat, deux professeurs des universités, deux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat ainsi qu'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation. Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Des correcteurs adjoints peuvent être désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites.

Ces correcteurs assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.

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